Comment constituer une association?

Se référer à la  Loi  nA 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations. Notamment ses Articles 4/5/6/7/8/9/10/11/12.

 


Constitution des associations

Art. 4. Les personnes physiques qui peuvent fonder, administrer et diriger une association doivent :

  • être âgés de 18 ans et plus ;
  • être de nationalité algérienne ;
  • jouir de leurs droits civils et politiques ;
  • ne pas avoir été condamnés pour crime et/ou délit incompatible avec le domaine d’activité de l’association, et n’ayant pas été réhabilités, pour les membres dirigeants.

Art. 5. Les personnes morales de droit privé doivent :

  • être constituées conformément à la loi algérienne ;
  • activer au moment de la constitution de l’association ;
  • ne pas être frappées d’une interdiction d’exercer leur activité.

Pour la constitution d’une association, la personne morale est représentée par une personne physique
spécialement déléguée à cet effet.
Art. 6. L’association se constitue librement par des membres fondateurs. Ces derniers se réunissent en assemblée générale constitutive constatée par procès-verbal d'huissier de justice.
L’assemblée générale constitutive adopte le statut de l’association et désigne les responsables des instances exécutives.
Les membres fondateurs sont au minimum au nombre de :

  • dix (10) pour les associations communales ;
  • quinze (15) pour les associations de wilaya, issus de deux (2) communes au moins ;
  • vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas, issus de trois (3) wilayas au moins ;
  • vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus de douze (12) wilayas au moins.

Art. 7. La constitution de l’association est soumise à une déclaration constitutive et à la délivrance d’un récépissé d’enregistrement.
La déclaration constitutive est déposée auprès :

  • de l’assemblée populaire communale pour les associations communales ;
  • de la wilaya pour les associations de wilaya ;
  • du ministère chargé de l’intérieur pour les associations nationales ou inter- wilayas.

Art. 8. La déclaration accompagnée de toutes les pièces constitutives est déposée par l’instance exécutive en la personne du président de l’association ou son représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt délivré obligatoirement par l’administration concernée, après vérification contradictoire immédiate des pièces du dossier.
A compter de la date de dépôt de la déclaration, l’administration dispose d’un délai maximum pour procéder à un examen de conformité avec les dispositions la présente loi. Ce délai est de :

  • trente (30) jours pour l’assemblée populaire communale, en ce qui concerne les associations communales.
  • quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui concerne les associations de wilaya.
  • quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations inter-wilayas.
  • soixante (60) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.

Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration, l’administration est tenue, soit de délivrer à l’association un récépissé d’enregistrement ayant valeur d’agrément, soit de prendre une décision de refus.
Art. 9. Le récépissé d’enregistrement est délivré par :

  • le président de l’assemblée populaire communale pour les associations communales ;
  • le wali pour les associations de wilayas ;
  • le ministre chargé de l’intérieur pour les associations nationales et inter-wilayas.

Art. 10. La décision de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement doit être motivée par le non-respect des dispositions de la présente loi.
L’association dispose d’un délai de trois (3) mois pour intenter une action en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Si une décision est prononcée en faveur de l’association, le récépissé d’enregistrement lui est alors obligatoirement délivré.
Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date d’expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter une action devant la juridiction administrative compétente aux fins d’annulation de la constitution de l’association.
Ce recours n’est pas suspensif.
Art. 11. A l’expiration des délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le silence de l’administration vaut agrément de l’association concernée. Dans ce cas, l’administration est tenue de délivrer le récépissé d’enregistrement de l’association.
Art. 12. La déclaration de constitution citée à l’article 7 de la présente loi est accompagnée d’un dossier comprenant :

  • une demande d’enregistrement de l’association signée par le président de l’association ou par son représentant dûment habilité ;
  • la liste nominative mentionnant l’état civil, la profession, le domicile et la signature de l’ensemble des membres fondateurs et des instances exécutives ;
  • l’extrait n3 du casier judiciaire de chacun des membres fondateurs ;
  • deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive établi par un huissier de justice ;
  • les pièces justificatives de l’adresse du siège.

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